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Le copier-coller & le droit à la propriété

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Libre de droit ?

Pourtant tout le monde recopie un peu partout des boutons, scripts, applets … pour illustrer son site par un petit arobase tournant, une enveloppe entrant dans une boîte aux lettres, une horloge etc…
Certains sites proposent même de véritables bibliothèques d’applets et autres logos dits « libres de droits », dans lesquelles on est censé pouvoir piocher en toute liberté pour l’utilisation que l’on souhaite
.
Attention danger ! Fuyez !

Libre de droits. Cette expression tant chérie sur Internet. Et pourtant, regardez y de plus près.
Vous trouverez parfois tout en bas du site ou du Cd-Rom présentant ces différents éléments, dans une police oscillant entre la taille 2 et 3, une mention de type: « libre de droits, sous réserve des droits des auteurs ».
En d’autres termes, celui qui met en place cette bibliothèque en ligne ou sur Cd-Rom s’arroge finalement le droit, sans autorisation, de disposer des différents éléments qu’il présente.
Il existe néanmoins des auteurs qui souhaitent réellement diffuser gratuitement leurs créations et en faire bénéficier le plus de personnes possibles.
Les logiciels en freeware ou graticiels (en bon français dans le texte) en sont la parfaite illustration.
Pourtant, diffusion et utilisation gratuite n’implique pas nécessairement qu’une œuvre soit lavée de toute propriété. L’auteur peut certes renoncer à exercer ses droits patrimoniaux (ou droits « économiques »), mais libre à lui de les exercer un jour.
Pour rappel dans un domaine connexe, la société Unisys n’a revendiqué aucun droit pendant 17 ans sur le brevet qu’elle détient relatif au système GIF de compression des images. L’auteur demeure également titulaire de droits moraux.
A ce titre, il pourra exiger que son nom soit mentionné pour toute reproduction de ses œuvres (boutons, applets, logiciels etc…). En ne respectant pas la volonté de l’auteur de voir son nom cité, vous serez également coupable de contrefaçon…
Juste retour de sa générosité, cette petite mention lui permettra simplement de se faire davantage connaître.
Le jeu du « copier-coller » fera le reste.

Courte citation ?

Pour échapper aux prérogatives des auteurs et tout recopier en toute quiétude, ne peut-on pas finalement se prévaloir de l’exception dite de « courte citation ».
L’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (…) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique, ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Toutefois, la courte citation ne doit pas faire obstacle aux droits fondamentaux de l’auteur au nombre desquels figurent, outre le droit au nom (droit d’être cité comme auteur), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. Ainsi, le fait de recopier, par exemple, une photographie dans un plus petit format (de type vignette) que l’originale, ou encore en ne reprenant simplement qu’un morceau, et en citant le nom de l’auteur, ne peut être considéré comme une courte citation.
Par analogie, réduire de taille un bandeau ou une applet, ne prendre qu’une partie d’un script ou couper en deux un bouton ne rentre donc pas non plus dans l’hypothèse de la courte citation.
Finalement, seules les œuvres littéraires (les articles, les livres, brochures, discours etc…) peuvent sans difficulté faire l’objet d’une courte citation, à la condition, bien sûr, de rester dans les limites de la courte citation : 3 pages de votre roman préféré ou la reproduction d’articles de l’Echo du Village en ligne dépassent largement cette tolérance établie par la loi.

Déposé à l'IDDN :
IDDN.FR.010.0081895.000.R.P.2000.030.41100

Cyril Fabre

Affaire Unysis
Affaire Cybion
Code de la propriété intellectuelle


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