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n°369 - 15 juin 2008
Rubrique Edition Droit animée par aucun responsable. Postulez !

Peut-on toujours et encore poursuivre les pieds nickelés ?

Deuxième partie


Reprenons nos pérégrinations dans le monde fascinant des pieds nickelés de l'infraction. Le mois dernier on a raté, on a tenté l'impossible. Demandons-nous maintenant ce qui se passe si on s'est trompé.

Si nous avons évoqué le mois dernier des cas, ce n'était que ceux où l'infraction n'avait eu aucun résultat. Mais peut importait au législateur qui peut réprimer même en l'absence de résultat. C'était comme nous l'avons vu la constitution exact de la tentative.

Mais quid des cas encore plus particuliers où il y a bien eu un résultat, mais l'auteur ne l'avait jamais voulu ? On n'avait pas voulu qu'il soit important ? Et bien la s'ouvre aussi très vaste questionnement, qui pourrais même être plus important que le premier.


II ) Après la passe de l'erreur

Quoi de mieux mes chers amis pour décoder ce que nous allons dire que de partir du début. En étudiant d'abord le moment de la réflexion pour finir sur sa résolution, tout en émaillant le tout de quelques réflexions sur la répression.


A) La baie de la réflexion

En ce domaine une notion est essentielle. Il s'agit du dol général. Le dol général est l'intention de commettre l'infraction et très souvent le mobile est indifférent. L'intention ne se résume pas au seul fait que l'auteur agisse avec un parfait discernement et en jouissant d'une volonté libre. Il faut en plus une volonté d'atteindre un résultat délictueux qui implique la conscience de réaliser l'élément matériel de l'infraction légale.

Alors que se passe-t-il en cas d'erreur de fait ? Si l'auteur a eu une représentation inexacte de la réalité matérielle des choses. Suppriment-elles l'intention infractionnelle ? Si on répond par l'affirmative on considère qu'il manque un élément de l'infraction. En réalité, la réponse n'est pas simple car elle n'est pas unique.

En cas d'infraction intentionnelle, dans ce cas l'erreur de fait supprime l'intention si elle porte sur une condition essentielle de l'infraction. À défaut elle s'avère sans incidence et donc l'infraction reste constituée. Dans le même temps par nature les infractions non intentionnelles exclue la possibilité d'invoquer l'erreur de fait. Car l'erreur est indifférente. En effet l'erreur se trouve être la manifestation de l'imprudence ou de la négligence. Le ministère public a la charge de prouver les éléments de l'infraction. Parfois l'intention coupable est présumée et le ministère public n'a pas à prouver son existence.

Ceci posé il faut s'intéresser à présent au cas où l'infraction réalisée, elle n'est pas du tout le résultat qu'espérait ou pensait l'auteur. Plus importante que prévue, pas sur la bonne raison. Ces solutions qui peuvent paraître à la marge sont issus de cas bien réels. Petit tour d'horizon.


B) La pointe du gros raté, fin de la traversée

L'intention criminelle ne se manifeste pas de façon uniforme. Elle peut comporter des modalités différentes. En effet les circonstances, les évènements, les choses de la vie en quelque sorte varient d'un cas à l'autre. Comme une mer jamais identique d'un jour sur l'autre. Et parfois les choses ne se passent pas du tout comme l'auteur l'avait espéré.

Dans le cas précis du dol indéterminé le résultat de l'infraction n'est pas tout à fait conforme à ce que l'auteur avait imaginé (le dol déterminé). Un exemple quasi évident est celui de la personne qui tire mais tue la mauvaise victime. Mais toutes les situations ne sont pas toujours très claires, le dommage ou même la victime pouvant être indéterminée. L'agent ne peut pas vouloir précisément le résultat. C'est souvent ça en cas de terrorisme (même si ici nous basculons en droit pénal spécial) où l'auteur ne cherche pas forcément à viser quelqu'un en particulier.

En cas de dommage imprécis l'auteur a eu l'intention de causer un résultat dommageable mais il n'a pas prévu la nature de l'intensité. Le résultat produit n'influe pas sur l'appréciation de l'élément intentionnel mais peut jours sur la peine infligée à l'auteur. Le juge peut se montrer compréhensif ou au contraire plus sévère.

L'auteur n'a pas par avance déterminer sa ou ses victimes. L'indétermination de la victime n'emporte aucune incidence sur le caractère intentionnel de l'infraction. Mais ce résultat va permettre de qualifier l'élément matériel de l'infraction.

 

Dans le cas tout aussi particulier du dol praeter intentione le résultat effectivement obtenu va au delà de ce que l'auteur avait envisagé. C'est l'exemple des coups volontaires tuant la victime. Faut-il attacher la sanction à l'intention ou au résultat effectivement obtenu ? L'acte qui a causé le dommage est intentionnel mais le résultat n'a pas été voulu. Cependant on peut prendre ne compte les risques pris par l'auteur d'aller au delà du résultat souhaité. Ce qui est souvent le cas dans les infractions les plus graves ou pour la sauvegarde de l'Ordre Public. Pour certaines hypothèses le législateur fait preuve de sévérité et puni l'auteur comme s'il avait voulu le résultat commis (justement c'est le cas en cas de terrorisme).



Vous voyez que si notre droit ne juge pas les personnes qui ne commettent pas ou ratent en commettant les infractions, à chaque fois comme les auteurs complets, il n'en demeure par moins vigilants à leur égard.



Hio-Tin-Vho
La plume plus forte que l'épée



L'auteur
Hio-Tin-Vho
Hio-Tin-Vho

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